مادة madda
ع
B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection IV: Degrés de recouvrement forcéDe la saisie

Article 47

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

al. 1L'agent de notification et d'exécution du Trésor qui, se présentant pour saisir, trouve une précédente saisie, portant sur les objets saisissables du débiteur, se borne à procéder au récolement des objets saisis, après s'être fait présenter le procès-verbal de ladite saisie.

al. 2L'intervention à saisie est notifiée au premier saisissant, au débiteur saisi, et s'il y a lieu, au tiers saisi et au gardien.

al. 3Cette notification vaut opposition sur le produit de la vente et ouvre droit à distribution.

al. 4Si tous les objets saisissables n'ont pas été compris dans la première saisie, l'agent de notification et d'exécution du Trésor procède à plus ample saisie. Dans ce cas, les deux saisies sont réunies à moins que la vente des objets saisis antérieurement ne soit déjà commencée.

RéférenceArticle 47, Loi n° 15-97 — madda.ma

Poser une question sur cet article

De la saisie

Article 44 – Article 57
  1. Article 44La saisie des meubles et effets mobiliers, des récoltes et fruits est effectuée en exécution de l'autorisation visée à l'article 37 ci-dessus, à la requête du c
  2. Article 45La saisie est exécutée nonobstant toute opposition, sauf à l'opposant de se pourvoir devant la juridiction compétente, dans les conditions fixées aux articles 1
  3. Article 46Sont insaisissables pour le recouvrement des créances visées par la présente loi :
  4. Article 47L'agent de notification et d'exécution du Trésor qui, se présentant pour saisir, trouve une précédente saisie, portant sur les objets saisissables du débiteur,
  5. Article 48En cas d'inertie du premier saisissant, le comptable chargé du recouvrement peut requérir la continuation de la procédure engagée.
  6. Article 49Si au moment de la saisie le débiteur maintient son refus de payer, l'agent de notification et d'exécution du Trésor procède à l'inventaire des objets à saisir
  7. Article 50Le procès-verbal de saisie comprend :
  8. Article 51Il est interdit au gardien sous peine de remplacement et de Dommages intérêts, de se servir des meubles ou autres objets saisis ou d'en tirer bénéfice, à moins
  9. Article 52L'agent de notification et d'exécution du Trésor qui ne peut exécuter sa commission parce que les portes lui sont fermées ou que l'ouverture lui en est refusée,
  10. Article 53Par dérogation à l'article 37 ci-dessus, lorsque le comptable chargé du recouvrement est informé d'un commencement d'enlèvement furtif de meubles ou de fruits e
  11. Article 54En cas de disparition ou de départ du redevable sans indication de nouvelle adresse, et en l'absence de biens à saisir, il est procédé à l'établissement d'un pr
  12. Article 55Si au cours d'une saisie, le redevable demande à se libérer, la saisie est interrompue par le versement, séance tenante, de la totalité des sommes dues y compri
  13. Article 56A défaut de biens meubles saisissables et lorsqu'il s'avère qu'il n'existe aucun autre moyen d'obtenir le paiement des sommes dues par le redevable, il est dres
  14. Article 57L'insolvabilité des redevables est constatée :
Sommaire complet · 152 articles