Article 53
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Par dérogation à l'article 37 ci-dessus, lorsque le comptable chargé du recouvrement est informé d'un commencement d'enlèvement furtif de meubles ou de fruits et qu'il y a lieu de craindre la disparition du gage du Trésor, il doit, s'il y a déjà eu commandement, faire procéder immédiatement et sans autre ordre ni autorisation, à la saisie-exécution ou à la saisie-brandon par un agent de notification et d'exécution du Trésor.
al. 2S'il n'y a pas eu commandement, et par dérogation à l'article 36 ci-dessus, le comptable chargé du recouvrement y fait procéder immédiatement, sans autre formalité, en vertu d'un extrait de rôle signé par lui. Ce commandement vaut saisie conservatoire. Dans ce cas, l'agent du Trésor énonce dans le procès-verbal les meubles et objets saisis.
RéférenceArticle 53, Loi n° 15-97 — madda.ma
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De la saisie
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