مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection V: Procédures de recouvrement forcé particulières à certaines catégories de biens Saisie et vente des naviresMesures d'exécution sur les véhicules automobiles

Article 71

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

al. 1Lorsque le véhicule est immobilisé sur la voie publique et à défaut de paiement par le débiteur des sommes dues dans les deux (2) jours suivant l'immobilisation, l'agent de notification et d'exécution du Trésor procède à l'enlèvement dudit véhicule.

al. 2Un commandement valant saisie est alors notifié au débiteur dans les huit (8) jours.

RéférenceArticle 71, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Mesures d'exécution sur les véhicules automobiles

Article 69 – Article 75
  1. Article 69Outre la saisie et la vente prévues aux articles 44 à 64 ci-dessus, les véhicules terrestres à moteur appartenant aux redevables d'impôts, taxes et autres créan
  2. Article 70Il peut être procédé à l'immobilisation des véhicules visés à l'article précédent, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
  3. Article 71Lorsque le véhicule est immobilisé sur la voie publique et à défaut de paiement par le débiteur des sommes dues dans les deux (2) jours suivant l'immobilisation
  4. Article 72La vente du véhicule saisi a lieu conformément aux dispositions des articles 58 à 64 de la présente loi.
  5. Article 73Sans préjudice des dispositions du dahir du 27 rabii II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles, il peut être fait oppos
  6. Article 74L'opposition visée à l'article 73 ci-dessus a lieu sous la forme d'une déclaration comportant l'identité du débiteur, la nature et le montant des créances dues,
  7. Article 75Toute mutation de véhicule intervenant autrement que par voie de justice ne peut être opérée que sur justification du paiement des créances pour lesquelles il a
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