مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALESChapitre IV: De la force exécutoire

Article 9

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Les ordres de recette établis au titre des taxes et impôts des collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que ceux émis par les établissements publics sont revêtus de la formule exécutoire, dès leur émission, par l'ordonnateur de l'organisme concerné.

RéférenceArticle 9, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Chapitre IV: De la force exécutoire

Article 8 – Article 12
  1. Article 8Les rôles d'impôts, les états de produits ainsi que les ordres de recette émis par les receveurs de l'enregistrement au titre de la taxe judiciaire et ceux rela
  2. Article 9Les ordres de recette établis au titre des taxes et impôts des collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que ceux émis par les établissements publics
  3. Article 10Les extraits de jugements et arrêts se rapportant aux amendes et condamnations pécuniaires, aux dépens et aux frais de justice sont exécutoires dans les conditi
  4. Article 11Les arrêts de débet prononcés par la Cour des comptes sont revêtus de la formule exécutoire, dès qu'ils sont devenus définitifs.
  5. Article 12Sauf dispositions particulières, les ordres de recettes relatifs aux créances de l’Etat, des collectivités locales et de leurs groupements et des établissements
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