Article 16
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Les créances publiques autres que celles visées aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus, sont exigibles à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à dater de leur émission.
al. 2Nonobstant toutes dispositions contraires, les amendes et condamnations pécuniaires, dépens et frais de justice prononcés par les juridictions du Royaume, sont exigibles à l’axpiration d’un délai de trente
al. 3(30) jours à compter de la date de notification des jugements et décisions les conernat ne pouvant faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire.
al. 4Toutefois, sont immédiatement exigibles, les amendes et condamnations pécuniaires, dépens et frais de justice se rapportant à des jugements et décisions contradictoires ne pouvant faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire.
al. 5Seront fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances, les conditions et modalités du recouvrement des dépens et frais de justice.
RéférenceArticle 16, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Section première: L'exigibilité à terme
Article 13 – Article 17- Article 13Les impôts et taxes établis par voie de rôles sont exigibles à l'expiration du deuxième mois suivant celui de leur mise en recouvrement.
- Article 14Les impôts et taxes retenus à la source sont exigibles à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel les retenues afférentes aux paiements assujettis on
- Article 15Les impôts et taxes payables sur déclaration par versement spontané, les droits et taxes de douane, les droits d'enregistrement et de timbre ainsi que les impôt
- Article 16Les créances publiques autres que celles visées aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus, sont exigibles à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à dater de le
- Article 17Lorsque l'échéance du terme coïncide avec un jour férié ou chômé, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable qui suit.