B.O. 5684 · p. 1547
Titre Premier: La profession d’AdoulChapitre III: La protection de la profession
Article 24
L’Adoul ne peut faire recours au démarchage ni à la publicité de quelque moyen que se soit, sous réserve des dispositions de l’article 16 ci-dessus.
RéférenceArticle 24, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Chapitre III: La protection de la profession
Article 23 – Article 26- Article 23Est punie par les sanctions prévues à l’article 381 du code pénal :
- Article 24L’Adoul ne peut faire recours au démarchage ni à la publicité de quelque moyen que se soit, sous réserve des dispositions de l’article 16 ci-dessus.
- Article 25Quiconque ayant commis un acte d’intermédiation ou attiré les clients est puni de l’emprisonnement de 1 mois à 6 mois ou d’une amende de 1.000 à 2.500 dirhams.
- Article 26L’Adoul jouit dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de cet exercice de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.