مادة madda
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B.O. 5684 · p. 1547
Titre Premier: La profession d’AdoulChapitre III: La protection de la profession

Article 23

Texte : Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul

al. 1Est punie par les sanctions prévues à l’article 381 du code pénal :

  1. –toute personne s’attribuant publiquement la qualité d’Adoul ou exerçant les fonctions d’Adoul sans être qualifié ;
  2. –toute personne qui commet, sans droit, une usurpation du titre d’Adoul ou utilise tout moyen susceptible de porter le public à croire qu’elle exerce, continue d’exercer cette profession ou être qualifiée de l’exercer.

al. 2Est puni par les mêmes sanctions, tout Adoul dont la participation à ces actes est établie sans préjudice des sanctions disciplinaires qu’il peut encourir.

RéférenceArticle 23, Loi n° 16-03 — madda.ma

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Chapitre III: La protection de la profession

Article 23 – Article 26
  1. Article 23Est punie par les sanctions prévues à l’article 381 du code pénal :
  2. Article 24L’Adoul ne peut faire recours au démarchage ni à la publicité de quelque moyen que se soit, sous réserve des dispositions de l’article 16 ci-dessus.
  3. Article 25Quiconque ayant commis un acte d’intermédiation ou attiré les clients est puni de l’emprisonnement de 1 mois à 6 mois ou d’une amende de 1.000 à 2.500 dirhams.
  4. Article 26L’Adoul jouit dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de cet exercice de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.
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