B.O. 5684 · p. 1547
Titre Premier: La profession d’AdoulChapitre III: La protection de la profession
Article 23
al. 1Est punie par les sanctions prévues à l’article 381 du code pénal :
- –toute personne s’attribuant publiquement la qualité d’Adoul ou exerçant les fonctions d’Adoul sans être qualifié ;
- –toute personne qui commet, sans droit, une usurpation du titre d’Adoul ou utilise tout moyen susceptible de porter le public à croire qu’elle exerce, continue d’exercer cette profession ou être qualifiée de l’exercer.
al. 2Est puni par les mêmes sanctions, tout Adoul dont la participation à ces actes est établie sans préjudice des sanctions disciplinaires qu’il peut encourir.
RéférenceArticle 23, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Chapitre III: La protection de la profession
Article 23 – Article 26- Article 23Est punie par les sanctions prévues à l’article 381 du code pénal :
- Article 24L’Adoul ne peut faire recours au démarchage ni à la publicité de quelque moyen que se soit, sous réserve des dispositions de l’article 16 ci-dessus.
- Article 25Quiconque ayant commis un acte d’intermédiation ou attiré les clients est puni de l’emprisonnement de 1 mois à 6 mois ou d’une amende de 1.000 à 2.500 dirhams.
- Article 26L’Adoul jouit dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de cet exercice de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.