مادة madda
ع
B.O. 5684 · p. 1547
Titre Premier: La profession d’AdoulChapitre II: Adhésion, droits et obligationsSection IV: incompatibilités

Article 22

Texte : Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul

al. 1La profession d’Adoul est incompatible avec les fonctions publiques, avec la profession d’avocat, d’huissier de justice, d’oukil judiciaire, d’agent d’affaires, de conseiller juridique, d’expert, de traducteur interprète, de copiste, de courtier et avec tout genre de négoce auquel l’Adoul peut s’adonner personnellement.

al. 2Elle est, en général, incompatible avec tout emploi salarié à l’exception des fonctions religieuses et des activités scientifiques autorisées par le ministre de la justice.

al. 3En cas d’incompatibilité, l’Adoul est radié de la profession par arrêté du ministre de la justice.

RéférenceArticle 22, Loi n° 16-03 — madda.ma

Poser une question sur cet article