مادة madda
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B.O. 5684 · p. 1547
Titre Premier: La profession d’AdoulChapitre II: Adhésion, droits et obligationsSection III: Compétences, obligations et droits

Article 21

Texte : Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul

al. 1L’Adoul doit établir pour chaque témoignage un dossier spécial numéroté contenant les documents administratifs devant être conservés dans son étude.

al. 2L’Adoul qui a instrumenté le témoignage dans son registre est tenu responsable des actes qu’il a établis et qui ne sont pas remis aux personnes concernées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur homologation dans les registres de consignation. Il est également responsable des documents administratifs requis dans les témoignages pendant cinq ans à compter de la réception du témoignage, lorsque le demandeur du témoignage n’est pas tenu de les produire près d’autres autorités. Dans ce cas, ces documents sont remis à celui-ci contre une déposition certifiée, conservée dans le dossier du témoignage assorti d’une copie du document délivré.

RéférenceArticle 21, Loi n° 16-03 — madda.ma

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Section III: Compétences, obligations et droits

Article 12 – Article 21
  1. Article 12L’Adoul perçoit directement des demandeurs des témoignages des honoraires fixés suivant leur nature aussitôt après leur réception et l’apposition de la signatur
  2. Article 13Le témoignage de la conversion à l’islam, l’observation du croissant (hilal) et le témoignage d’un mariage, lorsqu’il est constaté l’indigence des contractants,
  3. Article 14L’Adoul doit choisir une étude dans le ressort duquel il a été nommé.
  4. Article 15Lorsque le témoignage porte sur un ou des immeubles en litige entre deux ou plusieurs circonscriptions et les demandeurs dudit témoignage se trouvent en désacco
  5. Article 16L’Adoul peut apposer exclusivement à l’extérieur de l’immeuble, où se trouve son étude une plaque indiquant son nom, son prénom et sa qualité d’Adoul, Adoul pré
  6. Article 17Les contractants ont le choix d’engager eux-mêmes les procédures relatives à l’immatriculation, aux timbres et impôts et à la conservation foncière ou de charge
  7. Article 18L’Adoul peut s’absenter de son étude pour une durée ne dépassant pas deux mois après avoir accompli les tâches dont il est chargé et après avoir avisé, par écri
  8. Article 19L’Adoul peut être muté du ressort de son étude vers un autre ressort sur sa demande, compte tenu de l’intérêt du notariat et des critères qui seront fixés par v
  9. Article 20L’Adoul peut démissionner de ses fonctions. Il ne peut cesser l’exercice de sa profession qu’après l’acceptation de sa démission.
  10. Article 21L’Adoul doit établir pour chaque témoignage un dossier spécial numéroté contenant les documents administratifs devant être conservés dans son étude.
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