Article 21
al. 1L’Adoul doit établir pour chaque témoignage un dossier spécial numéroté contenant les documents administratifs devant être conservés dans son étude.
al. 2L’Adoul qui a instrumenté le témoignage dans son registre est tenu responsable des actes qu’il a établis et qui ne sont pas remis aux personnes concernées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur homologation dans les registres de consignation. Il est également responsable des documents administratifs requis dans les témoignages pendant cinq ans à compter de la réception du témoignage, lorsque le demandeur du témoignage n’est pas tenu de les produire près d’autres autorités. Dans ce cas, ces documents sont remis à celui-ci contre une déposition certifiée, conservée dans le dossier du témoignage assorti d’une copie du document délivré.
RéférenceArticle 21, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Section III: Compétences, obligations et droits
Article 12 – Article 21- Article 12L’Adoul perçoit directement des demandeurs des témoignages des honoraires fixés suivant leur nature aussitôt après leur réception et l’apposition de la signatur
- Article 13Le témoignage de la conversion à l’islam, l’observation du croissant (hilal) et le témoignage d’un mariage, lorsqu’il est constaté l’indigence des contractants,
- Article 14L’Adoul doit choisir une étude dans le ressort duquel il a été nommé.
- Article 15Lorsque le témoignage porte sur un ou des immeubles en litige entre deux ou plusieurs circonscriptions et les demandeurs dudit témoignage se trouvent en désacco
- Article 16L’Adoul peut apposer exclusivement à l’extérieur de l’immeuble, où se trouve son étude une plaque indiquant son nom, son prénom et sa qualité d’Adoul, Adoul pré
- Article 17Les contractants ont le choix d’engager eux-mêmes les procédures relatives à l’immatriculation, aux timbres et impôts et à la conservation foncière ou de charge
- Article 18L’Adoul peut s’absenter de son étude pour une durée ne dépassant pas deux mois après avoir accompli les tâches dont il est chargé et après avoir avisé, par écri
- Article 19L’Adoul peut être muté du ressort de son étude vers un autre ressort sur sa demande, compte tenu de l’intérêt du notariat et des critères qui seront fixés par v
- Article 20L’Adoul peut démissionner de ses fonctions. Il ne peut cesser l’exercice de sa profession qu’après l’acceptation de sa démission.
- Article 21L’Adoul doit établir pour chaque témoignage un dossier spécial numéroté contenant les documents administratifs devant être conservés dans son étude.