مادة madda
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B.O. 5684 · p. 1547
Titre Premier: La profession d’AdoulChapitre II: Adhésion, droits et obligationsSection III: Compétences, obligations et droits

Article 14

Texte : Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul

al. 1L’Adoul doit choisir une étude dans le ressort duquel il a été nommé.

al. 2L’étude du Adoul est constituée au moins de deux Adoul.

al. 3Les mesures de fixation du nombre nécessaire des Adoul et des études de Adoul sont fixées par voie réglementaire.

al. 4L’Adoul doit se tenir aux limites de la circonscription de la cour d’appel dans laquelle il exerce sa profession, à l’exception des témoignages du mariage et du divorce qui sont reçus conformément aux dispositions des articles 65 et 87 du code de la famille.

al. 5L’Adoul doit recevoir, dans son étude, les témoignages qui ne relèvent pas du ressort du tribunal de première instance où se situe ladite étude. Il ne peut recevoir ces témoignages dans le ressort de la cour d’appel qu’après notification du juge chargé des affaires notariales dont il relève, faite par les demandeurs des témoignages par une demande écrite consignée au secrétariat-greffe du juge dans un registre spécial établi à cet effet. Il est fait mention obligatoire dans le témoignage des références de cette consignation.

al. 6L’Adoul atteste des actes constatés dans la circonscription dans laquelle il a été désigné bien qu’il soit domicilié ailleurs, à l’exception des témoignages relatifs aux immeubles et successions où il doit se tenir aux limites de la cour d’appel dont relève l’immeuble ou le domicile du de cujus.

al. 7Toutefois, en cas de force majeure, il peut recevoir les legs d’un immeuble au domicile du testateur après autorisation du juge.

RéférenceArticle 14, Loi n° 16-03 — madda.ma

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Section III: Compétences, obligations et droits

Article 12 – Article 21
  1. Article 12L’Adoul perçoit directement des demandeurs des témoignages des honoraires fixés suivant leur nature aussitôt après leur réception et l’apposition de la signatur
  2. Article 13Le témoignage de la conversion à l’islam, l’observation du croissant (hilal) et le témoignage d’un mariage, lorsqu’il est constaté l’indigence des contractants,
  3. Article 14L’Adoul doit choisir une étude dans le ressort duquel il a été nommé.
  4. Article 15Lorsque le témoignage porte sur un ou des immeubles en litige entre deux ou plusieurs circonscriptions et les demandeurs dudit témoignage se trouvent en désacco
  5. Article 16L’Adoul peut apposer exclusivement à l’extérieur de l’immeuble, où se trouve son étude une plaque indiquant son nom, son prénom et sa qualité d’Adoul, Adoul pré
  6. Article 17Les contractants ont le choix d’engager eux-mêmes les procédures relatives à l’immatriculation, aux timbres et impôts et à la conservation foncière ou de charge
  7. Article 18L’Adoul peut s’absenter de son étude pour une durée ne dépassant pas deux mois après avoir accompli les tâches dont il est chargé et après avoir avisé, par écri
  8. Article 19L’Adoul peut être muté du ressort de son étude vers un autre ressort sur sa demande, compte tenu de l’intérêt du notariat et des critères qui seront fixés par v
  9. Article 20L’Adoul peut démissionner de ses fonctions. Il ne peut cesser l’exercice de sa profession qu’après l’acceptation de sa démission.
  10. Article 21L’Adoul doit établir pour chaque témoignage un dossier spécial numéroté contenant les documents administratifs devant être conservés dans son étude.
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