Article 7
al. 1Le candidat admis au concours est nommé pour une durée d’un an en qualité d’Adoul stagiaire par arrêté du ministre de la justice.
al. 2Les modalités du déroulement du stage sont fixées par voie réglementaire.
al. 3Lorsqu’il est mis fin au stage, l’Adoul subit un examen professionnel en vue de sa titularisation. Les modalités, les matières et la composition du jury de l’examen professionnel sont fixées par voie réglementaire.
al. 4L’Adoul admis à l’examen professionnel précité est nommé au ressort de son étude par arrêté du ministre de la justice, suite aux besoins définis par l’intérêt du notariat. L’Adoul est radié de la profession par la même voie lorsqu’il ne rejoint pas son poste et ne produit pas un motif valable dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa réception de l’arrêté de sa nomination.
RéférenceArticle 7, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Section II: Stage et titularisation
Article 7 – Article 11- Article 7Le candidat admis au concours est nommé pour une durée d’un an en qualité d’Adoul stagiaire par arrêté du ministre de la justice.
- Article 8Au terme du stage, l’Adoul subit l’examen professionnel précité. En cas d’échec, il est mis fin à son stage par arrêté du ministre de la justice, tout en préser
- Article 9Sont dispensés du concours, du stage et de l’examen professionnel :
- Article 10Après sa nomination et avant d’entrer en fonction, l’Adoul prête le serment suivant :
- Article 11Tout Adoul empêché d’exercer sa profession pour des raisons de santé peut être dispensé et peut être rétabli dans ses fonctions, par arrêté du ministre de la ju