مادة madda
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B.O. 5684 · p. 1547
Titre Premier: La profession d’AdoulChapitre II: Adhésion, droits et obligationsSection II: Stage et titularisation

Article 9

Texte : Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul

al. 1Sont dispensés du concours, du stage et de l’examen professionnel :

  1. –les anciens magistrats ayant exercé en cette qualité pour une durée de cinq années au moins et exercé des fonctions notariales pour une durée de deux ans au moins ;
  2. –les anciens Adoul ayant cessé leur activité pour des motifs ne portant pas atteinte à l’honorabilité de la profession, à condition qu’ils aient exercé cette profession pour une durée de cinq années au moins.
  3. –Sont dispensés du concours et de l’examen professionnel avec l’obligation d’effectuer un stage de 3 mois au sein d’une étude d’Adoul :
  4. –les anciens magistrats ayant exercé leurs fonctions en cette qualité pour une durée de 5 ans au moins ;
  5. –les titulaires d’un doctorat ” Alimia ” délivré par l’université de la Quaraouiyine ;
  6. –les titulaires d’un doctorat obtenu au Maroc à Dar Al Hadith Al hassania ou aux facultés de Charia, de la langue arabe, de la théologie, des lettres – section des études islamiques – ou de droit (droit privé ou public) ou d’un diplôme reconnu équivalent.

al. 2Sont dispensés du concours et tenus d’effectuer un stage et subir un examen professionnel :

  1. –les anciens commissaires judiciaires ayant exercé en cette qualité pour une durée de 10 années au moins.

RéférenceArticle 9, Loi n° 16-03 — madda.ma

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Section II: Stage et titularisation

Article 7 – Article 11
  1. Article 7Le candidat admis au concours est nommé pour une durée d’un an en qualité d’Adoul stagiaire par arrêté du ministre de la justice.
  2. Article 8Au terme du stage, l’Adoul subit l’examen professionnel précité. En cas d’échec, il est mis fin à son stage par arrêté du ministre de la justice, tout en préser
  3. Article 9Sont dispensés du concours, du stage et de l’examen professionnel :
  4. Article 10Après sa nomination et avant d’entrer en fonction, l’Adoul prête le serment suivant :
  5. Article 11Tout Adoul empêché d’exercer sa profession pour des raisons de santé peut être dispensé et peut être rétabli dans ses fonctions, par arrêté du ministre de la ju
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