B.O. 5684 · p. 1547
Titre Premier: La profession d’AdoulChapitre II: Adhésion, droits et obligationsSection II: Stage et titularisation
Article 9
al. 1Sont dispensés du concours, du stage et de l’examen professionnel :
- –les anciens magistrats ayant exercé en cette qualité pour une durée de cinq années au moins et exercé des fonctions notariales pour une durée de deux ans au moins ;
- –les anciens Adoul ayant cessé leur activité pour des motifs ne portant pas atteinte à l’honorabilité de la profession, à condition qu’ils aient exercé cette profession pour une durée de cinq années au moins.
- –Sont dispensés du concours et de l’examen professionnel avec l’obligation d’effectuer un stage de 3 mois au sein d’une étude d’Adoul :
- –les anciens magistrats ayant exercé leurs fonctions en cette qualité pour une durée de 5 ans au moins ;
- –les titulaires d’un doctorat ” Alimia ” délivré par l’université de la Quaraouiyine ;
- –les titulaires d’un doctorat obtenu au Maroc à Dar Al Hadith Al hassania ou aux facultés de Charia, de la langue arabe, de la théologie, des lettres – section des études islamiques – ou de droit (droit privé ou public) ou d’un diplôme reconnu équivalent.
al. 2Sont dispensés du concours et tenus d’effectuer un stage et subir un examen professionnel :
- –les anciens commissaires judiciaires ayant exercé en cette qualité pour une durée de 10 années au moins.
RéférenceArticle 9, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Section II: Stage et titularisation
Article 7 – Article 11- Article 7Le candidat admis au concours est nommé pour une durée d’un an en qualité d’Adoul stagiaire par arrêté du ministre de la justice.
- Article 8Au terme du stage, l’Adoul subit l’examen professionnel précité. En cas d’échec, il est mis fin à son stage par arrêté du ministre de la justice, tout en préser
- Article 9Sont dispensés du concours, du stage et de l’examen professionnel :
- Article 10Après sa nomination et avant d’entrer en fonction, l’Adoul prête le serment suivant :
- Article 11Tout Adoul empêché d’exercer sa profession pour des raisons de santé peut être dispensé et peut être rétabli dans ses fonctions, par arrêté du ministre de la ju