مادة madda
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B.O. 5684 · p. 1547
Titre Premier: La profession d’AdoulChapitre II: Adhésion, droits et obligationsSection II: Stage et titularisation

Article 11

Texte : Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul

al. 1Tout Adoul empêché d’exercer sa profession pour des raisons de santé peut être dispensé et peut être rétabli dans ses fonctions, par arrêté du ministre de la justice, suite à sa demande et après la production d’un certificat médical délivré par les services de la santé publique attestant la cessation de la cause d’incapacité.

al. 2Tout Adoul ayant atteint l’âge de soixante-dix ans doit produire durant le premier trimestre de chaque année un certificat médical délivré par les services de la santé publique attestant de son aptitude à continuer ses activités normalement et le transmettre, dans le délai imparti, au ministère de la justice sous la supervision du juge aux affaires notariales sous peine de révocation.

RéférenceArticle 11, Loi n° 16-03 — madda.ma

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Section II: Stage et titularisation

Article 7 – Article 11
  1. Article 7Le candidat admis au concours est nommé pour une durée d’un an en qualité d’Adoul stagiaire par arrêté du ministre de la justice.
  2. Article 8Au terme du stage, l’Adoul subit l’examen professionnel précité. En cas d’échec, il est mis fin à son stage par arrêté du ministre de la justice, tout en préser
  3. Article 9Sont dispensés du concours, du stage et de l’examen professionnel :
  4. Article 10Après sa nomination et avant d’entrer en fonction, l’Adoul prête le serment suivant :
  5. Article 11Tout Adoul empêché d’exercer sa profession pour des raisons de santé peut être dispensé et peut être rétabli dans ses fonctions, par arrêté du ministre de la ju
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