B.O. 5684 · p. 1547
Titre Premier: La profession d’AdoulChapitre II: Adhésion, droits et obligationsSection II: Stage et titularisation
Article 8
Au terme du stage, l’Adoul subit l’examen professionnel précité. En cas d’échec, il est mis fin à son stage par arrêté du ministre de la justice, tout en préservant le droit de participer au concours ultérieurement.
RéférenceArticle 8, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Section II: Stage et titularisation
Article 7 – Article 11- Article 7Le candidat admis au concours est nommé pour une durée d’un an en qualité d’Adoul stagiaire par arrêté du ministre de la justice.
- Article 8Au terme du stage, l’Adoul subit l’examen professionnel précité. En cas d’échec, il est mis fin à son stage par arrêté du ministre de la justice, tout en préser
- Article 9Sont dispensés du concours, du stage et de l’examen professionnel :
- Article 10Après sa nomination et avant d’entrer en fonction, l’Adoul prête le serment suivant :
- Article 11Tout Adoul empêché d’exercer sa profession pour des raisons de santé peut être dispensé et peut être rétabli dans ses fonctions, par arrêté du ministre de la ju