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Titre IV: De l’ordre National des Adoul et ses OrganesChapitre II: Organes de l’Ordre national des Adoul
Article 63
al. 1Le candidat à la présidence de l’Ordre national des Adouls doit remplir les conditions suivantes :
al. 21. avoir la qualité d’électeur ;
al. 32. avoir exercé la profession pendant dix ans au moins ;
al. 43. n’avoir pas été condamné à une peine disciplinaire, à l’exception de l’avertissement ;
al. 54. n’avoir pas été condamné ou poursuivi pour des faits contraires à l’honneur et à la probité.
RéférenceArticle 63, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Chapitre II: Organes de l’Ordre national des Adoul
Article 59 – Article 82- Article 59L’Ordre national des Adouls exerce ses compétences par l’intermédiaire de :
- Article 60L’assemblée générale est l’organe supérieur qui fixe les grandes orientations de l’ordre.
- Article 61Sont électeurs les Adouls qui exercent effectivement leur profession et à jour de leurs cotisations.
- Article 62L’élection du président de l’Ordre national des Adouls est faite au cours de la première moitié du mois de décembre au scrutin uninominal direct secret et à la
- Article 63Le candidat à la présidence de l’Ordre national des Adouls doit remplir les conditions suivantes :
- Article 64Le président de l’Ordre national des Adouls est élu pour trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
- Article 65Le bureau exécutif de l’Ordre national des Adouls publie, lors de la première moitié du mois de septembre de l’année durant laquelle les élections sont organisé
- Article 66Les procès-verbaux de l’élection du président de l’Ordre national des Adouls sont adressés au procureur général du Roi près la cour d’appel à Rabat dans un déla
- Article 67La fonction d’Adoul est compatible à la fois avec la qualité de membre ou de président de l’Ordre national des Adouls et la qualité de membre ou du président du
- Article 68Le président de l’Ordre national des Adouls exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l’Ordre et à l’accomplissement des missions qui lui so
- Article 69Le bureau exécutif de l’Ordre national des Adouls comprend, outre le président de l’Ordre national, président, et les présidents des conseils régionaux :
- Article 70Outre les attributions dévolues à l’Ordre conformément à la présente loi, et sous réserve des fonctions dévolues au président de l’Ordre, le bureau exécutif rem
- Article 71Le bureau exécutif se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire.
- Article 72Le bureau exécutif délibère valablement lorsque ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le bureau peut délibérer lorsque plus de la moitié de
- Article 73Des conseils régionaux des Adouls sont créés dans les ressorts des cours d’appel. Ils regroupent obligatoirement tous les Adouls exerçant dans le ressort de la
- Article 74Le conseil régional des Adouls exerce les fonctions suivantes :
- Article 75Le bureau du conseil régional des Adouls se compose, outre son président, de :
- Article 76Est électeur l’Adoul qui exerce ses fonctions dans le ressort pour lequel le conseil régional des Adouls est compétent et qui satisfait aux deux conditions prév
- Article 77Le candidat désireux de devenir membre au bureau du conseil régional doit remplir les conditions suivantes :
- Article 78Le président et les membres du bureau du conseil régional des Adouls sont élus au cours de la première moitié du mois d’octobre par les Adouls exerçant leurs fo
- Article 79Le bureau du conseil régional publie, au cours de la première moitié du mois de juillet de l’année durant laquelle les élections sont organisées, un arrêté fixa
- Article 80Le président et les membres du conseil régional des Adouls sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles deux fois au maximum.
- Article 81Le président du bureau du conseil régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de ce bureau et à l’accomplissement des missions qui lui s
- Article 82Le bureau du conseil régional des Adouls se réunit conformément à la procédure prévue à l’article 71. Il délibère suivant les dispositions de l’article 72.