مادة madda
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B.O. 5684 · p. 1547
Titre IV: De l’ordre National des Adoul et ses OrganesChapitre II: Organes de l’Ordre national des AdoulDispositions transitoires

Article 83

Texte : Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul

Le ministère de la justice met en place des comités dans le ressort des cours d’appel. Chaque comité se compose de deux conseillers près la cour d’appel, au moins, deux substituts du procureur général du Roi près la cour d’appel et six Adoul choisis parmi les Adouls du ressort de ladite cour, à condition qu’ils ne soient pas candidats à la présidence du conseil régional ou à la qualité de membres de son bureau. Ces comités sont chargés, dans un délai maximum de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, de superviser la constitution des conseils régionaux, l’élection de leurs présidents et des membres de leurs bureaux en vue de la création de l’Ordre national des Adouls, conformément aux conditions et mesures prévues par la présente loi.

RéférenceArticle 83, Loi n° 16-03 — madda.ma

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Dispositions transitoires

Article 83 – Article 86
  1. Article 83Le ministère de la justice met en place des comités dans le ressort des cours d’appel. Chaque comité se compose de deux conseillers près la cour d’appel, au moi
  2. Article 84Le premier président de la cour d’appel de Rabat et le procureur général du Roi près ladite cour sont chargés de superviser la constitution d’un comité composé
  3. Article 85Les comités susvisés sont dissous de plein droit dès la fin des missions qui leur sont conférées en vertu des deux articles précédents.
  4. Article 86Tous les Adouls en exercice à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession d’Adoul.
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