B.O. 5684 · p. 1547
Titre IV: De l’ordre National des Adoul et ses OrganesChapitre II: Organes de l’Ordre national des AdoulDispositions transitoires
Article 86
al. 1Tous les Adouls en exercice à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession d’Adoul.
al. 2La présente loi entre en vigueur après quatre mois de la date de sa publication au Bulletin officiel.
RéférenceArticle 86, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Dispositions transitoires
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- Article 84Le premier président de la cour d’appel de Rabat et le procureur général du Roi près ladite cour sont chargés de superviser la constitution d’un comité composé
- Article 85Les comités susvisés sont dissous de plein droit dès la fin des missions qui leur sont conférées en vertu des deux articles précédents.
- Article 86Tous les Adouls en exercice à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession d’Adoul.