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Titre IV: De l’ordre National des Adoul et ses OrganesChapitre II: Organes de l’Ordre national des Adoul
Article 70
Outre les attributions dévolues à l’Ordre conformément à la présente loi, et sous réserve des fonctions dévolues au président de l’Ordre, le bureau exécutif remplit les fonctions suivantes :
- –coordonne l’action des conseils régionaux et veille à leur bon fonctionnement ;
- –établit et modifie le règlement intérieur suivant les règles, traditions et usages de la profession de Adoul et adresse une copie de ce règlement au ministère de la justice, aux procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et aux conseils régionaux ;
- –prend les mesures nécessaires en cas d’impossibilité de renouvellement total ou partiel du bureau d’un des conseils régionaux ou en cas de désaccord entre ses membres affectant son bon fonctionnement, pour une période provisoire ne dépassant pas quatre mois, jusqu’à son renouvellement légal dans le délai précité ;
- –édite en nombres suffisants, après autorisation du ministre de la justice, le registre de conservation, le registre des reçus des salaires des Adouls et celui prévu à l’article 17 de la présente loi, fixe le prix de leur mise en vente et les distribue sur les conseils régionaux qui se chargent de les mettre à la disposition des Adouls au moment opportun, Pour garantir le bon fonctionnement du service notarial, le ministère de la justice peut retirer ladite autorisation, éditer et distribuer les documents ci-dessus mentionnés suite aux besoins définis par le service ;
- –veille à la perception des frais d’adhésion et de transfert d’un conseil à l’autre, du montant de la cotisation annuelle et fixe la part en revenant aux conseils régionaux ;
- –conclue les contrats d’assurance, d’épargne sociale ou de retraite concernant la profession d’Adoul ;
- –donne son avis sur les questions qui lui sont soumises concernant l’exercice général de la profession d’Adoul, les projets de lois et règlements relatifs à sa pratique ;
- –organise des colloques scientifiques en faveur des Adoul stagiaires et le cas échéant des journées d’études.
RéférenceArticle 70, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Chapitre II: Organes de l’Ordre national des Adoul
Article 59 – Article 82- Article 59L’Ordre national des Adouls exerce ses compétences par l’intermédiaire de :
- Article 60L’assemblée générale est l’organe supérieur qui fixe les grandes orientations de l’ordre.
- Article 61Sont électeurs les Adouls qui exercent effectivement leur profession et à jour de leurs cotisations.
- Article 62L’élection du président de l’Ordre national des Adouls est faite au cours de la première moitié du mois de décembre au scrutin uninominal direct secret et à la
- Article 63Le candidat à la présidence de l’Ordre national des Adouls doit remplir les conditions suivantes :
- Article 64Le président de l’Ordre national des Adouls est élu pour trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
- Article 65Le bureau exécutif de l’Ordre national des Adouls publie, lors de la première moitié du mois de septembre de l’année durant laquelle les élections sont organisé
- Article 66Les procès-verbaux de l’élection du président de l’Ordre national des Adouls sont adressés au procureur général du Roi près la cour d’appel à Rabat dans un déla
- Article 67La fonction d’Adoul est compatible à la fois avec la qualité de membre ou de président de l’Ordre national des Adouls et la qualité de membre ou du président du
- Article 68Le président de l’Ordre national des Adouls exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l’Ordre et à l’accomplissement des missions qui lui so
- Article 69Le bureau exécutif de l’Ordre national des Adouls comprend, outre le président de l’Ordre national, président, et les présidents des conseils régionaux :
- Article 70Outre les attributions dévolues à l’Ordre conformément à la présente loi, et sous réserve des fonctions dévolues au président de l’Ordre, le bureau exécutif rem
- Article 71Le bureau exécutif se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire.
- Article 72Le bureau exécutif délibère valablement lorsque ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le bureau peut délibérer lorsque plus de la moitié de
- Article 73Des conseils régionaux des Adouls sont créés dans les ressorts des cours d’appel. Ils regroupent obligatoirement tous les Adouls exerçant dans le ressort de la
- Article 74Le conseil régional des Adouls exerce les fonctions suivantes :
- Article 75Le bureau du conseil régional des Adouls se compose, outre son président, de :
- Article 76Est électeur l’Adoul qui exerce ses fonctions dans le ressort pour lequel le conseil régional des Adouls est compétent et qui satisfait aux deux conditions prév
- Article 77Le candidat désireux de devenir membre au bureau du conseil régional doit remplir les conditions suivantes :
- Article 78Le président et les membres du bureau du conseil régional des Adouls sont élus au cours de la première moitié du mois d’octobre par les Adouls exerçant leurs fo
- Article 79Le bureau du conseil régional publie, au cours de la première moitié du mois de juillet de l’année durant laquelle les élections sont organisées, un arrêté fixa
- Article 80Le président et les membres du conseil régional des Adouls sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles deux fois au maximum.
- Article 81Le président du bureau du conseil régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de ce bureau et à l’accomplissement des missions qui lui s
- Article 82Le bureau du conseil régional des Adouls se réunit conformément à la procédure prévue à l’article 71. Il délibère suivant les dispositions de l’article 72.