B.O. 5684 · p. 1547
Titre IV: De l’ordre National des Adoul et ses OrganesChapitre II: Organes de l’Ordre national des AdoulDispositions transitoires
Article 85
al. 1Les comités susvisés sont dissous de plein droit dès la fin des missions qui leur sont conférées en vertu des deux articles précédents.
al. 2Sont abrogées toutes les dispositions contraires, notamment la loi n° 11-81 relative à l’organisation de la profession d’Adoul, à la réception et à la rédaction des témoignages, promulguée par le dahir n° 1-81-332 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982) modifiée par la loi n° 04-93 promulguée par le dahir n° 1-95-111 du 27 moharrem 1416 (26 juin 1995).
RéférenceArticle 85, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Dispositions transitoires
Article 83 – Article 86- Article 83Le ministère de la justice met en place des comités dans le ressort des cours d’appel. Chaque comité se compose de deux conseillers près la cour d’appel, au moi
- Article 84Le premier président de la cour d’appel de Rabat et le procureur général du Roi près ladite cour sont chargés de superviser la constitution d’un comité composé
- Article 85Les comités susvisés sont dissous de plein droit dès la fin des missions qui leur sont conférées en vertu des deux articles précédents.
- Article 86Tous les Adouls en exercice à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession d’Adoul.