مادة madda
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B.O. 5684 · p. 1547
Titre IV: De l’ordre National des Adoul et ses OrganesChapitre II: Organes de l’Ordre national des AdoulDispositions transitoires

Article 84

Texte : Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul

al. 1Le premier président de la cour d’appel de Rabat et le procureur général du Roi près ladite cour sont chargés de superviser la constitution d’un comité composé de quatre juges du deuxième degré au moins, deux des juridictions de jugement et deux du ministère public, ainsi que de quatre Adoul du ressort de la même cour, à condition qu’ils ne soient pas parmi les membres du bureau du conseil régional ou candidats à la présidence de l’Ordre national des Adouls.

al. 2Ledit comité veille, sous la supervision du premier président de la même cour et du procureur général du Roi près ladite cour ou, le cas échéant, leurs suppléants, à prendre toutes les mesures visant l’élection du président de l’Ordre national des Adouls conformément aux dispositions de la présente loi.

RéférenceArticle 84, Loi n° 16-03 — madda.ma

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Dispositions transitoires

Article 83 – Article 86
  1. Article 83Le ministère de la justice met en place des comités dans le ressort des cours d’appel. Chaque comité se compose de deux conseillers près la cour d’appel, au moi
  2. Article 84Le premier président de la cour d’appel de Rabat et le procureur général du Roi près ladite cour sont chargés de superviser la constitution d’un comité composé
  3. Article 85Les comités susvisés sont dissous de plein droit dès la fin des missions qui leur sont conférées en vertu des deux articles précédents.
  4. Article 86Tous les Adouls en exercice à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession d’Adoul.
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