TITRE PREMIER: DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES NON MEDICAMENTEUXChapitre II: Dispositions relatives aux médicamentsSection I: De l'autorisation de mise sur le marché
Article 27
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
Version consolidée au 3 octobre 2024
al. 1Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 26 de la présente loi, l'Institut Pasteur du Maroc demeure habilité à effectuer des opérations de fabrication, d'importation et de commercialisation des médicaments d'origine biologique ainsi que les médicaments immunologiques définis au 7º de l'article 2 ci-dessus.
al. 2L'Institut Pasteur du Maroc doit se soumettre pour la réalisation de ces opérations à l'ensemble des dispositions prévues par la présente loi pour les établissements pharmaceutiques industriels et les textes pris pour son application.
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RéférenceArticle 27, Loi n° 17-04 — madda.ma
Section I: De l'autorisation de mise sur le marché
Article 7 – Article 28- Article 8L'autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée que si le médicament a satisfait au préalable à une expérimentation appropriée visant à :
- Article 9L'autorisation de mise sur le marché d'un médicament importé peut être subordonnée à la visite du site de fabrication par des inspecteurs de la pharmacie.
- Article 10Tout changement dans la formule d'une spécialité pharmaceutique et/ou des caractéristiques essentielles de son conditionnement doit faire l'objet d'une nouvelle
- Article 11L'accomplissement des formalités prévues à l'article 8 ci-dessus n'a pas pour effet d'exempter le fabricant et/ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le
- Article 12Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation de transfert délivrée par l'administration.
- Article 13Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de faire connaître, sans délai, à l'administration, tout élément nouveau entraînant ou susceptible
- Article 14Dans le cas où l'usage d'une spécialité autorisée est susceptible de présenter un danger pour la santé publique, le ministre de la santé peut, à titre préventif
- Article 15L'autorisation est retirée ou suspendue par l'administration, selon les modalités prévues par voie réglementaire, lorsqu'il est établi :
- Article 16Nonobstant toutes les dispositions législatives et réglementaires instituant un système de protection de quelque nature qu'il soit relatif à une spécialité phar
- Article 17Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, le prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés continue à êt
- Article 17-1Au sens de la présente loi, on entend par :
- Article 17-2Tout lot de vaccin ou de sérum à usage humain, fabriqué localement ou importé, doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché par l'établissement pharmaceutiqu
- Article 17-3Sont dispensés du certificat de libération officielle de lot, les lots de vaccins et de sérums acquis par le Royaume du Maroc par l'intermédiaire du Fonds des N
- Article 17-4Le certificat de libération officielle de lot ne dispense pas l'établissement pharmaceutique industriel et/ou le pharmacien responsable des obligations et des r
- Article 18On entend par :
- Article 19La fabrication, l'importation, l'exportation et la vente en gros des médicaments, ne peuvent être effectuées que par les établissements pharmaceutiques industri
- Article 20La fabrication de tout médicament doit être effectuée dans le respect des règles de bonnes pratiques de fabrication et de distribution édictées par l'administra
- Article 21Est considéré comme remède secret tout médicament simple ou composé détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu alors qu'une ou plusieurs des mentions suiv
- Article 22Outre l'autorisation de mise sur le marché délivré conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'importation des médicaments fait l'objet d'un visa
- Article 23Sauf cas de calamité nationale, les médicaments et les produits pharmaceutiques non médicamenteux en provenance de l'étranger à titre de dons doivent faire l'ob
- Article 24Tout établissement pharmaceutique industriel exportant médicament doit demander à l'administration l'octroi d'un certificat de libre vente attestant que le médi
- Article 25La vente en gros des médicaments est assurée par les établissements pharmaceutiques industriels définis au 2e alinéa de l'article 74 ci-dessous.
- Article 26La distribution en gros des médicaments ne peut être effectuée que par les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs définis au 3ème alinéa de l
- Article 27Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 26 de la présente loi, l'Institut Pasteur du Maroc demeure habilité à effectuer des opérations de fabrication
- Article 28Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 26 de la présente loi, le Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires demeure hab