Article 5
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
al. 1On entend par pharmacopée le recueil contenant notamment :
- –La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, et produits pharmaceutiques non médicamenteux ;
- –Une liste des dénominations communes internationales (DCI) de médicaments ;
- –Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ainsi que les doses d’exonération ;
- –Les renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.
al. 2La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer le contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données utiles aux pharmaciens pour la préparation et la dispensation des médicaments.
al. 3Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée en vigueur doit répondre aux spécifications de celle-ci.
al. 4Dans l'exercice de leurs activités, les pharmaciens sont tenus de se référer à la dernière édition de la ou des pharmacopée (es) rendue (es) applicable (es) par l'administration sur proposition de la commission nationale de la pharmacopée.
al. 5La commission visée à l'alinéa précédent élabore, révise et/ou adopte et le cas échéant, complète la pharmacopée par un formulaire national rassemblant les formules des médicaments prêts à l'emploi dont l'activité, la sécurité et l'innocuité sont reconnues.
al. 6La composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 5, Loi n° 17-04 — madda.ma
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Chapitre premier: Définitions
Article premier – Article 6- Article premierOn entend par « médicament », au sens de la présente loi, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'é
- Article 2Aux fins d'application de l'article premier ci-dessus, sont considérés comme des médicaments :
- Article 3Sont qualifiées substances actives, les substances qui possèdent des propriétés médicamenteuses au sens de l'article premier ci-dessus.
- Article 4On entend par produits pharmaceutiques non médicamenteux au sens de la présente loi :
- Article 5On entend par pharmacopée le recueil contenant notamment :
- Article 6La pharmacovigilance a pour objet de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments postérieurement à la délivra