Article 57
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
al. 1La création de toute officine de pharmacie est subordonnée à l'octroi d'une autorisation accordée par l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de l'officine en projet au vu du procès-verbal de constatation de conformité établi par la commission prévue à l'article 58 ci-après.
al. 2Elle est soumise aux règles suivantes :
- –la distance minimale devant séparer l'extrémité de façade de l'officine en projet la plus proche de celle de chacune des officines de pharmacie avoisinantes est de 300 mètres mesurée suivant une ligne droite.
- –Les modalités de mesurage de la distance minimale sont fixées par voie réglementaire ;
- –l'entrée principale de l'officine de pharmacie doit donner directement accès à la voie publique sauf lorsque l'officine est située dans l'enceinte d'un centre commercial ;
- –le local devant abriter l'officine de pharmacie doit être conforme aux normes techniques d'installation, de salubrité et de surface édictées par l'administration après avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
al. 3Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les officines de pharmacie peuvent être situées dans des zones d'habitat.
al. 4La demande d'autorisation de création de l'officine est déposée auprès de l'autorité locale compétente contre récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt. Elle doit être obligatoirement accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des documents suivants:
- –l'autorisation d'exercice de la pharmacie visée à l'article 93 ou, le cas échéant, à l'article 94 ci-dessous ;
- –l'attestation d'inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens;
al. 5Une attestation accompagnée d'un plan cadastral ou, à défaut, d'un plan de situation, délivrée par un géomètre-topographe assermenté précisant que la distance minimale de 300 m précitée est respectée.
al. 6Les honoraires du géomètre-topographe sont à la charge du pharmacien promoteur du projet ;
- –le permis d'habiter ou le certificat de conformité délivré conformément à la législation relative à l'urbanisme, ou à défaut, une attestation administrative délivrée par l'autorité locale compétente, précisant que le local proposé pour abriter l'officine en projet est de construction ancienne.
- –le contrat d'acquisition ou de bail du local, ou le contrat de promesse d'acquisition ou de bail ;
- –et en cas d'acquisition du fond de commerce de la pharmacie, les démarches nécessaires doivent être faites par l'intermédiaire d'un notaire.
al. 7Le refus de réception du dossier de la demande doit être motivé par écrit.
RéférenceArticle 57, Loi n° 17-04 — madda.ma
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Section I: Des officines de pharmacie
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