مادة madda
ع
TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIEChapitre premier: Des lieux d 'exerciceSection I: Des officines de pharmacie

Article 67

Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie

Version consolidée au 3 octobre 2024

al. 1Par dérogation aux dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus et en dehors du périmètre urbain, lorsque l'intérêt public l'exige et sur la demande du président de la commune dans le ressort territorial de laquelle il n'existe aucune pharmacie, un seul pharmacien d'officine ou des pharmaciens associés, peuvent être autorisés à créer et à faire gérer sous leur responsabilité un dépôt de médicaments.

al. 2Cette autorisation est accordée au (x) pharmacien(s) propriétaire(s) de l'officine la plus proche de la commune concernée par l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de ladite officine après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens.

al. 3Les modalités d'exploitation de ces dépôts, les qualifications du personnel qui y est employé et la liste des médicaments qui y sont vendus sont fixées par voie réglementaire après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

al. 4Les dépôts de médicaments doivent être conformes aux règles d'hygiène et de salubrité édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

RéférenceArticle 67, Loi n° 17-04 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section I: Des officines de pharmacie

Article 56 – Article 68
  1. Article 56L'officine de pharmacie est l'établissement de santé affecté à l'accomplissement, à titre exclusif ou accessoire, des opérations visées à l'article 30 ci-dessus
  2. Article 57La création de toute officine de pharmacie est subordonnée à l'octroi d'une autorisation accordée par l'autorité administrative provinciale ou préfectorale comp
  3. Article 58Le contrôle de conformité du local aux normes visées à l'article 57 ci-dessus est effectué par une commission dont la composition est fixée par voie réglementai
  4. Article 59Le transfert d'activités professionnelles d'une officine à une autre est subordonné à l'autorisation de l'autorité administrative provinciale ou préfectorale co
  5. Article 60Toute modification dans les éléments concernant le local abritant l'officine sur la base desquels l'autorisation de création a été délivrée doit être soumise à
  6. Article 61Le bail portant sur les locaux abritant une officine de pharmacie est régi par les dispositions du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d'imme
  7. Article 62Aucun pharmacien ne peut tenir plus d'une officine de pharmacie. II doit en être seul propriétaire et la gérer en personne sous réserve des dispositions de l'ar
  8. Article 63Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine à condition que celle-ci soit gérée p
  9. Article 64L'acte constitutif de la société en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie doit être conforme aux dispositions de la présente loi et des textes pris
  10. Article 65Est nulle toute stipulation ou convention destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non pharmacienne.
  11. Article 66Les noms du pharmacien où, en cas de société, des pharmaciens associés ainsi que les diplômes universitaires obtenus dans le domaine de la pharmacie doivent êtr
  12. Article 67Par dérogation aux dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus et en dehors du périmètre urbain, lorsque l'intérêt public l'exige et sur la demande du présiden
  13. Article 68L'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un dépôt de médicaments devient caduque dans les cas suivants :
Sommaire complet · 164 articles