Article 59
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
al. 1Le transfert d'activités professionnelles d'une officine à une autre est subordonné à l'autorisation de l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de la nouvelle officine, délivrée dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 ci-dessus. Copie de cette autorisation doit être notifiée à l'administration et à l'Ordre des pharmaciens.
al. 2L'autorisation de transfert de l'officine devient caduque lorsque la nouvelle officine n'est pas ouverte au public dans un délai de six mois à compter de la date d'obtention de l'autorisation.
al. 3La délivrance de l'autorisation de transfert des activités professionnelles entraîne d'office l'annulation de la première autorisation.
al. 4A cet effet, l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de la nouvelle officine informe celle du lieu d'implantation de la première officine afin de procéder au retrait de l'autorisation concernant cette dernière et à sa fermeture.
RéférenceArticle 59, Loi n° 17-04 — madda.ma
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Section I: Des officines de pharmacie
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