Article 58
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
al. 1Le contrôle de conformité du local aux normes visées à l'article 57 ci-dessus est effectué par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Elle comprend obligatoirement un représentant de l'Ordre des pharmaciens.
al. 2L'autorisation de création de l'officine est délivrée dans les 60 jours suivant le jour du dépôt de la demande formulée par le pharmacien concerné. Copie de cette autorisation doit être notifiée à l'administration et à l'Ordre des pharmaciens.
al. 3Lorsque le local proposé nécessite un aménagement complémentaire, le pharmacien intéressé est invité à procéder aux travaux et à la mise en place des équipements nécessaires. Un nouveau délai de 30 jours lui est alors accordé avant que le second contrôle de conformité soit effectué.
al. 4Si, à l'expiration du nouveau délai ainsi imparti, les aménagements demandés ne sont pas réalisés, la demande présentée par le pharmacien intéressé devient caduque.
al. 5Le refus de délivrer l'autorisation de création de l'officine doit être motivé par écrit.
al. 6L'autorisation de création de l'officine devient caduque lorsque celle-ci n'est pas ouverte au public dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'autorisation.
al. 7En cas de refus de délivrance de l'autorisation d'ouverture de l'officine par l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente, le demandeur peut, avant tout recours devant les juridictions compétentes, présenter un recours gracieux devant l'administration.
RéférenceArticle 58, Loi n° 17-04 — madda.ma
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Section I: Des officines de pharmacie
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