TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIEChapitre premier: Des lieux d 'exerciceSection III: Des établissements pharmaceutiquesSous-section III: Dispositions particulières aux établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs
Article 90
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
Version consolidée au 3 octobre 2024
al. 1Tout établissement pharmaceutique grossiste répartiteur peut appartenir à une personne physique ou une société dans les conditions suivantes :
- 1-Si l'établissement appartient à une personne physique, le propriétaire doit être un pharmacien dûment autorisé en qualité de pharmacien responsable ;
- 2-Si l'établissement appartient à une société, celle-ci doit être de droit marocain et comporter, en tant que pharmacien responsable et selon la forme qu'elle revêt, soit un des directeurs généraux soit un des gérants.
al. 2Les directeurs techniques et les directeurs commerciaux exerçant dans les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs doivent être des pharmaciens dûment autorisés. La définition de leurs attributions techniques est fixée par l'administration après avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
RéférenceArticle 90, Loi n° 17-04 — madda.ma
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Sous-section III: Dispositions particulières aux établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs
Article 90 – Article 91- Article 90Tout établissement pharmaceutique grossiste répartiteur peut appartenir à une personne physique ou une société dans les conditions suivantes :
- Article 91En cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement grossiste répartiteur, les ayants droit disposent d'un délai de 5 ans à compter de la date du décè