مادةmadda
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B.O. 5866 · p. 1581
Chapitre V: Infractions et sanctionsSection II: Constatation des infractions

Article 39

de Loi n° 22-07 relative aux aires protégées

al. 1Pour la constatation des infractions à la présente loi, les agents visés à l’article 36 ci-dessus peuvent demander le concours de la force publique.

al. 2Ils peuvent recourir à tout moyen approprié d'enquête, notamment le prélèvement d’échantillons contre récépissé.

al. 3Ceux-ci sont placés sous scellés et un exemplaire du procès-verbal de leur dépôt est remis au contrevenant. Mentions en sont portées sur le procès-verbal.

al. 4Les échantillons prélevés sont acheminés à un laboratoire agréé en vue de leur examen. Les résultats de cette analyse sont consignés dans un rapport qui est joint au procès-verbal de constatation de 1’infraction.

RéférenceArticle 39, Loi n° 22-07 — madda.ma

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Section II: Constatation des infractions

Article 36 – Article 39
  1. Article 36Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire,
  2. Article 37A l'occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'article 36 ci-dessus dressent des procès-verbaux qui énoncent la nature, la date et le lieu
  3. Article 38En cas d'infraction flagrante, les agents visés à l'article 36 ci-dessus sont habilités à faire cesser l'activité délictueuse en cours et à ordonner au
  4. Article 39Pour la constatation des infractions à la présente loi, les agents visés à l’article 36 ci-dessus peuvent demander le concours de la force publique.
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