B.O. 5866 · p. 1581
Chapitre V: Infractions et sanctionsSection II: Constatation des infractions
Article 36
al. 1Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents de 1’administration habilités spécialement à cet effet.
al. 2Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par 1’administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.
al. 3Les fonctionnaires visés au présent article sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal.
RéférenceArticle 36, Loi n° 22-07 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: Constatation des infractions
Article 36 – Article 39- Article 36Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire,
- Article 37A l'occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'article 36 ci-dessus dressent des procès-verbaux qui énoncent la nature, la date et le lieu
- Article 38En cas d'infraction flagrante, les agents visés à l'article 36 ci-dessus sont habilités à faire cesser l'activité délictueuse en cours et à ordonner au
- Article 39Pour la constatation des infractions à la présente loi, les agents visés à l’article 36 ci-dessus peuvent demander le concours de la force publique.