B.O. 5866 · p. 1581
Chapitre III: De la création des aires protégées et de ses effetsSection I: Procédure de création
Article 9
al. 1Le projet de création d’une aire protégée est établi à l’initiative de 1’administration compétente ou à la demande des collectivités locales concernées.
al. 2Il est soumis à 1’avis des administrations et des collectivités locales concernées.
al. 3La ou les administrations et collectivités locales concernées peuvent formuler des avis et propositions sur ledit projet dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies.
al. 4A défaut de faire connaître leurs avis dans ce délai, lesdites administrations et collectivités locales sont censées ne pas avoir d'objections à ce sujet.
RéférenceArticle 9, Loi n° 22-07 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section I: Procédure de création
Article 9 – Article 14- Article 9Le projet de création d’une aire protégée est établi à l’initiative de 1’administration compétente ou à la demande des collectivités locales concernées.
- Article 10Le projet de création d’une aire protégée donne lieu à une enquête publique de trois mois, qui se déroule concomitamment à 1’examen dudit projet par la ou les a
- Article 11L'acte ordonnant 1’enquête publique et déterminant la zone géographique à laquelle elle est applicable est édicté par l’administration, agissant de sa propre in
- Article 12Le dossier du projet de création de l’aire protégée, transmis aux administrations et collectivités locales et porté à la connaissance du public, doit au moins c
- Article 13A compter de la date de publication de 1’acte ordonnant 1’enquête publique visée à 1’article 10 ci-dessus et pendant toute la durée de celle-ci, sont interdits,
- Article 14L’administration en charge du projet de création de l'aire protégée étudie, au plus tard dans trois mois après la fin de l'enquête publique précitée, les observ