B.O. 5866 · p. 1581
Chapitre III: De la création des aires protégées et de ses effetsSection I: Procédure de création
Article 13
al. 1A compter de la date de publication de 1’acte ordonnant 1’enquête publique visée à 1’article 10 ci-dessus et pendant toute la durée de celle-ci, sont interdits, sauf autorisation préalable de 1’administration compétente, tous actes susceptibles de modifier la nature des espaces englobés dans l'aire protégée projetée ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions du projet de création précité.
al. 2Toutefois, cette interdiction cesse de plein droit à 1’expiration du délai de deux ans qui suit l'ouverture de 1’enquête précitée, si la création de 1’aire protégée n’est pas intervenue selon la forme prévue à 1’alinéa 2 de 1’ariicle 14 ci-après.
RéférenceArticle 13, Loi n° 22-07 — madda.ma
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Section I: Procédure de création
Article 9 – Article 14- Article 9Le projet de création d’une aire protégée est établi à l’initiative de 1’administration compétente ou à la demande des collectivités locales concernées.
- Article 10Le projet de création d’une aire protégée donne lieu à une enquête publique de trois mois, qui se déroule concomitamment à 1’examen dudit projet par la ou les a
- Article 11L'acte ordonnant 1’enquête publique et déterminant la zone géographique à laquelle elle est applicable est édicté par l’administration, agissant de sa propre in
- Article 12Le dossier du projet de création de l’aire protégée, transmis aux administrations et collectivités locales et porté à la connaissance du public, doit au moins c
- Article 13A compter de la date de publication de 1’acte ordonnant 1’enquête publique visée à 1’article 10 ci-dessus et pendant toute la durée de celle-ci, sont interdits,
- Article 14L’administration en charge du projet de création de l'aire protégée étudie, au plus tard dans trois mois après la fin de l'enquête publique précitée, les observ