B.O. 5866 · p. 1581
Chapitre III: De la création des aires protégées et de ses effetsSection I: Procédure de création
Article 14
al. 1L’administration en charge du projet de création de l'aire protégée étudie, au plus tard dans trois mois après la fin de l'enquête publique précitée, les observations et propositions formulées au cours de 1’enquête.
al. 2Lorsque la création de 1’aire protégée est confirmée au terme de la procédure précitée, l'administration compétente établit les tracés définitifs de ladite aire protégée et engage la procédure d’édition du décret de sa création.
RéférenceArticle 14, Loi n° 22-07 — madda.ma
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Section I: Procédure de création
Article 9 – Article 14- Article 9Le projet de création d’une aire protégée est établi à l’initiative de 1’administration compétente ou à la demande des collectivités locales concernées.
- Article 10Le projet de création d’une aire protégée donne lieu à une enquête publique de trois mois, qui se déroule concomitamment à 1’examen dudit projet par la ou les a
- Article 11L'acte ordonnant 1’enquête publique et déterminant la zone géographique à laquelle elle est applicable est édicté par l’administration, agissant de sa propre in
- Article 12Le dossier du projet de création de l’aire protégée, transmis aux administrations et collectivités locales et porté à la connaissance du public, doit au moins c
- Article 13A compter de la date de publication de 1’acte ordonnant 1’enquête publique visée à 1’article 10 ci-dessus et pendant toute la durée de celle-ci, sont interdits,
- Article 14L’administration en charge du projet de création de l'aire protégée étudie, au plus tard dans trois mois après la fin de l'enquête publique précitée, les observ