مادةmadda
loi n° 22-07

Loi n° 22-07 relative aux aires protégées

Aires protégées

Texte de promulgationDAHIR N° 1-10-123 DU 3 CHAABANE 1431 (16 JUILLET 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 22-07 RELATIVE AUX AIRES PROTEGEES

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi ri° 22-07 relative aux aires protégées, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Al Hoceima, le 3 chaabane 1431 (16 Juillet 2010).

Pour contreseing :

Le Premier Ministre, ABBAS EL FASSI.

Texte liminaire

PREAMBULE Le Maroc dispose d'un patrimoine naturel riche en espèces rares, en écosystèmes naturels et en paysages de valeur inestimable qu’il convient de sauvegarder et de préserver.

Conscients de l’importance de la préservation de ce patrimoine naturel national, les pouvoirs publics se sont toujours intéressés à la création progressive de parcs nationaux.

Cet intérêt particulier porté à la question a été renforcé depuis la ratification par le Royaume du Maroc de la Convention sur la diversité biologique en 1996, traduisant ainsi l'engagement de notre pays à mener une politique de développement durable, qui tend aussi bien à sauvegarder notre diversité biologique qu’à protéger les espèces en voie de disparition et qui trouve un appui grandissant auprès des organismes internationaux.

Cette politique, qui vise notamment à mettre en place un réseau national des aires protégées couvrant l'ensemble des écosystèmes naturels à travers tout le Royaume, est, cependant, régie par une législation ancienne et dont les dispositions ne répondent plus aux critères internationaux qu’il convient d’appliquer aux aires protégées.

Pour mieux répondre à ces critères internationaux et s'adapter à 1’évolution que connaît la protection du patrimoine naturel, aussi bien au niveau régional qu’international, le secteur a été doté d'un cadre juridique qui prend en considération ces évolutions et qui peut s’adapter aux évolutions futures, en harmonie avec les conventions et les traités régionaux et internationaux auxquels le Maroc a souscrits.

A cet effet, cette loi spécifique aux aires protégées englobe non seulement les parcs nationaux, mais également les autres catégories d'aires protégées, reconnues mondialement, en adaptant les critères qui lui sont applicables au contexte politique et économique spécifique de notre pays.

Cette refonte du cadre juridique existant tend à associer au processus de création et de gestion des aires protégées, les administrations, les collectivités locales, les populations concernées et les acteurs intéressés, de manière à les impliquer dans le développement durable de ces aires.

Aux fins de préserver la biodiversité et le patrimoine naturel, il peut être procédé, dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application, à la création d’aires protégées qui ont pour vocation la conservation, la mise en valeur et la réhabilitation du patrimoine naturel et culturel, la recherche scientifique, la conscientisation et le divertissement des citoyens, la promotion de l’écotourisme et la contribution au développement économique et social durable.

Pour ce faire, la création d'une aire protégée doit poursuivre des objectifs spécifiques, préalablement définis, correspondant à la protection des écosystèmes naturels, à la sauvegarde d’espèces de la faune ou de la flore ou à la conservation de sites qui représentent un intérêt particulier du point de vue biologique, écologiques, scientifique, culturel, éducatif ou récréatif, ou qui renferment des paysages naturels de grande valeur esthétique.

Sommaire du texte · 40 articles

Article premier

Au sens de la présente loi, on entend par aire protégée tout espace terrestre et/ou marin, géographiquement délimité, dûment reconnu et spécialement aménagé et géré aux fins d’assurer la protection, le maintien et l'amélioration de la diversité biologique, la conservation du patrimoine naturel et culturel, sa mise en valeur, sa réhabilitation pour un développement durable, ainsi que la prévention de sa dégradation.

Article 2

Une aire protégée est classée par l'administration compétente, en fonction de ses caractéristiques, de sa vocation et de son envergure socio-économique, dans l'une des catégories suivantes :

  1. –parc national;
  2. –parc naturel;
  3. –réserve biologique;
  4. –réserve naturelle;
  5. –site naturel.

Article 3

Une aire protégée peut être subdivisée en zones continues ou discontinues relevant de régimes de protection différents, compte tenu des objectifs d’aménagement, des contraintes découlant de 1’état des lieux et des sujétions justifiées par les besoins et les activités des populations qui y sont installées.

A l’extérieur de ladite aire protégée, une zone périphérique peut également être prévue pour constituer une ceinture de protection contre les nuisances externes.

Article 4