Article 22
al. 1Préalablement à son approbation par l'administration compétente, le projet de plan d’aménagement et de gestion de l'aire protégée est soumis à 1’avis des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de la société civile ayant exprimé leur volonté.
al. 2Lesdites collectivités locales, associations et administrations peuvent formuler, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, des avis ou des propositions qui sont étudié(e)s par 1’administration compétente.
al. 3A défaut de faire connaître leurs avis dans ce délai, lesdites collectivités locales, associations et administrations sont censées ne pas avoir d'objections à ce sujet.
RéférenceArticle 22, Loi n° 22-07 — madda.ma
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Section I: Plan d'aménagement et de gestion
Article 19 – Article 23- Article 19L'aire protégée est dotée d’un plan d’aménagement et de gestion, dont le projet est établi à l’initiative de l'administration compétente, en concertation avec l
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