مادة madda
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B.O. 5866 · p. 1581
Chapitre III: De la création des aires protégées et de ses effetsSection II: Effets de la création

Article 17

Texte : Loi n° 22-07 relative aux aires protégées

al. 1Sous réserve des droits d'usage reconnus expressément par la législation en vigueur aux populations concernées, les activités menées dans une aire protégée, notamment agricoles, pastorales et forestières, sont réglementées compte tenu des impératifs de conservation du patrimoine naturel et culturel de l'aire protégée et conformément aux mesures de protection édictées par le plan d'aménagement et de gestion prévu à l'article 19 ci-dessous.

al. 2Les droits d’usage sont entendus dans la présente loi comme étant tous prélèvements à but non commercial pour les besoins domestiques, vitaux et/ou coutumiers, réservés à la population locale.

al. 3Ils sont incessibles et s’exercent dans le cadre d’une convention conclue entre 1’administration et les populations locales concernées ou leurs représentants et qui prévoit, notamment, l’objet et la consistance desdits droits, les populations qui en bénéficieront, les zones dans lesquelles ces droits s'exerceront et les conditions et les modalités de leur exercice.

RéférenceArticle 17, Loi n° 22-07 — madda.ma

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Section II: Effets de la création

Article 16 – Article 18
  1. Article 16Les droits des particuliers qui n'auront pas fait l'objet d’acquisition au profit de l'aire protégée continuent de s’exercer dans les limites des restrictions q
  2. Article 17Sous réserve des droits d'usage reconnus expressément par la législation en vigueur aux populations concernées, les activités menées dans une aire protégée, not
  3. Article 18Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, sont interdites ou font l'objet de restrictions, dans toute 1’étendue de l'aire protégée, sauf autorisa
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