Article 16
al. 1Les droits des particuliers qui n'auront pas fait l'objet d’acquisition au profit de l'aire protégée continuent de s’exercer dans les limites des restrictions qui leur sont apportées par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
al. 2Lorsqu’il résulte de ces restrictions une dévalorisation de 1’immeuble dans une proportion minimum de 15 % ou une perte de revenus, les ayants droit peuvent requérir une indemnisation équivalente, la cession de 1’immeuble à 1’Etat ou 1’expropriation pour cause d'utilité publique.
al. 3La requête doit être présentée par l'ensemble des Co-titulaires des droits ou leurs suppléants, lorsqu’il s'agit d’un immeuble ou de droits constitués en indivision.
al. 4L’indemnisation convenue met fin à toute autre revendication afférente au même immeuble.
RéférenceArticle 16, Loi n° 22-07 — madda.ma
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Section II: Effets de la création
Article 16 – Article 18- Article 16Les droits des particuliers qui n'auront pas fait l'objet d’acquisition au profit de l'aire protégée continuent de s’exercer dans les limites des restrictions q
- Article 17Sous réserve des droits d'usage reconnus expressément par la législation en vigueur aux populations concernées, les activités menées dans une aire protégée, not
- Article 18Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, sont interdites ou font l'objet de restrictions, dans toute 1’étendue de l'aire protégée, sauf autorisa