B.O. 5866 · p. 1581
Chapitre V: Infractions et sanctionsSection I: Délits, infractions et sanctions
Article 34
al. 1Les sanctions prévues par les textes en vigueur en matière de chasse, de pêche dans les eaux continentales, de forêt, de police de 1’eau et d’urbanisme sont doublées une seule fois lorsque les infractions qu’elles sanctionnent sont commises à 1’intérieur d’une aire protégée.
al. 2En cas de récidive, les sanctions prévues par les articles 29, 30, 31, 32 et 33 sont portées au double.
RéférenceArticle 34, Loi n° 22-07 — madda.ma
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Section I: Délits, infractions et sanctions
Article 29 – Article 35- Article 29Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres des agents visés à l'article 36 ci-dessous ou les empêche, de quelque manière que ce soit, d'exercer leurs fonctions es
- Article 30Est puni d'une amende de 30 à 1.200 dirhams, sauf droits expressément reconnus aux populations concernées, quiconque :
- Article 31Sans préjudice des peines plus sévères, est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, sauf droits expressément reconnus aux populations locales, quiconque :
- Article 32Est puni d'une amende de I.200 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sauf droits expressémen
- Article 33Sans préjudice des peines plus sévères, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de 1’une de ces deux pei
- Article 34Les sanctions prévues par les textes en vigueur en matière de chasse, de pêche dans les eaux continentales, de forêt, de police de 1’eau et d’urbanisme sont dou
- Article 35Indépendamment des sanctions prévues par les articles ci-dessus, la décision de condamnation peut prévoir la remise en état des lieux aux frais du condamné.