B.O. 5866 · p. 1581
Chapitre V: Infractions et sanctionsSection I: Délits, infractions et sanctions
Article 31
Sans préjudice des peines plus sévères, est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, sauf droits expressément reconnus aux populations locales, quiconque :
- –introduit une espèce animale ou végétale dont la présence est interdite ou réglementée, en violation des prescriptions de la présente loi;
- –occasionne volontairement un dommage à la flore, à la faune de 1'aire protégée ou aux éléments naturels de son écosystème.
RéférenceArticle 31, Loi n° 22-07 — madda.ma
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Section I: Délits, infractions et sanctions
Article 29 – Article 35- Article 29Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres des agents visés à l'article 36 ci-dessous ou les empêche, de quelque manière que ce soit, d'exercer leurs fonctions es
- Article 30Est puni d'une amende de 30 à 1.200 dirhams, sauf droits expressément reconnus aux populations concernées, quiconque :
- Article 31Sans préjudice des peines plus sévères, est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, sauf droits expressément reconnus aux populations locales, quiconque :
- Article 32Est puni d'une amende de I.200 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sauf droits expressémen
- Article 33Sans préjudice des peines plus sévères, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de 1’une de ces deux pei
- Article 34Les sanctions prévues par les textes en vigueur en matière de chasse, de pêche dans les eaux continentales, de forêt, de police de 1’eau et d’urbanisme sont dou
- Article 35Indépendamment des sanctions prévues par les articles ci-dessus, la décision de condamnation peut prévoir la remise en état des lieux aux frais du condamné.