B.O. 5866 · p. 1581
Chapitre IV: De l'aménagement et de la gestion des aires protégéesSection II: Gestion
Article 25
Sans préjudice des droits reconnus aux tiers, l’administration compétente peut concéder la gestion de l'aire protégée, totalement ou partiellement, à toute personne morale de droit public ou privé, qui s’engage à respecter les conditions générales de gestion prévues par la présente loi et les clauses d’une convention et d’un cahier des charges établis par 1’administration.
RéférenceArticle 25, Loi n° 22-07 — madda.ma
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Section II: Gestion
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