B.O. 5866 · p. 1581
Chapitre IV: De l'aménagement et de la gestion des aires protégéesSection II: Gestion
Article 27
La convention de gestion déléguée prévoit, notamment
- –1'objet et la consistance de la gestion déléguée et la délimitation des zones d’intervention qu’elle concerne;
- –la consistance des biens dont la gestion est déléguée et, le cas échéant, les règles régissant la reprise des biens meubles et immeubles;
- –la durée qui ne peut excéder trente ans prorogeable pour une durée qui ne peut excéder dix ans;
- –les conditions et les modalités de révision, de renouvellement ou de prorogation de la convention;
- –les dispositions financières et les règles et conditions de gestion de 1’aire protégée;
- –le cas échéant, les règles relatives au respect des prescriptions exigées pour des raisons de défense nationale et de sûreté publique;
- –s'il y a lieu, les conditions de rachat, de résiliation et de déchéance;
- –le règlement des litiges.
RéférenceArticle 27, Loi n° 22-07 — madda.ma
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Section II: Gestion
Article 24 – Article 28- Article 24La gestion de l’aire protégée est assurée par l'administration compétente, en collaboration et en partenariat avec les collectivités locales et les populations
- Article 25Sans préjudice des droits reconnus aux tiers, l’administration compétente peut concéder la gestion de l'aire protégée, totalement ou partiellement, à toute pers
- Article 26La gestion de 1’aire protégée est déléguée après appel à la concurrence faisant l'objet d'un règlement qui prévoit, notamment, les critères d’éligibilité, les m
- Article 27La convention de gestion déléguée prévoit, notamment
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