Article 37
al. 1A l'occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'article 36 ci-dessus dressent des procès-verbaux qui énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le(s) agent (s) et par la ou les personne(s) concernée(s) par les infractions.
al. 2En cas de refus de celle(s)-ci de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double est laissé aux parties intéressées.
al. 3Les procès-verbaux sont rédigés sur-le-champ et sont dispensés des formalités et droits de timbres et d’enregistrement.
al. 4Dans le cas où le contrevenant n'a pu être identifié, les procès-verbaux sont dressés contre inconnu.
al. 5Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et sont mis à la disposition de 1’administration.
al. 6Celle-ci peut, selon le cas, mettre en demeure, par écrit, le (s) contrevenant (s) de se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
al. 7Lorsque les comptes rendus des procès-verbaux prévoient la poursuite des contrevenants, ces procès-verbaux sont communiqués dans un délai de 15 jours, courant à compter de la date de leur établissement, au procureur du Roi près la juridiction compétente.
RéférenceArticle 37, Loi n° 22-07 — madda.ma
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Section II: Constatation des infractions
Article 36 – Article 39- Article 36Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire,
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- Article 38En cas d'infraction flagrante, les agents visés à l'article 36 ci-dessus sont habilités à faire cesser l'activité délictueuse en cours et à ordonner au
- Article 39Pour la constatation des infractions à la présente loi, les agents visés à l’article 36 ci-dessus peuvent demander le concours de la force publique.