مادة madda
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B.O. 5866 · p. 1581
Chapitre V: Infractions et sanctionsSection II: Constatation des infractions

Article 38

Texte : Loi n° 22-07 relative aux aires protégées

al. 1En cas d'infraction flagrante, les agents visés à l'article 36 ci-dessus sont habilités à faire cesser l'activité délictueuse en cours et à ordonner au

al. 2(x) contrevenant (s) de quitter les lieux de l’infraction immédiatement.

al. 3Ils peuvent saisir les objets, instruments ou véhicules utilisés pour commettre l'infraction ou ayant un lien quelconque avec elle contre récépissé indiquant le nom, la qualité et la signature de l’agent qui a effectué la saisie et mentionnant ce qui a été saisi.

al. 4Ils peuvent conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche les individus qui ont participé à sa commission, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

RéférenceArticle 38, Loi n° 22-07 — madda.ma

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Section II: Constatation des infractions

Article 36 – Article 39
  1. Article 36Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire,
  2. Article 37A l'occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'article 36 ci-dessus dressent des procès-verbaux qui énoncent la nature, la date et le lieu
  3. Article 38En cas d'infraction flagrante, les agents visés à l'article 36 ci-dessus sont habilités à faire cesser l'activité délictueuse en cours et à ordonner au
  4. Article 39Pour la constatation des infractions à la présente loi, les agents visés à l’article 36 ci-dessus peuvent demander le concours de la force publique.
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