B.O. 5866 · p. 1581
Chapitre III: De la création des aires protégées et de ses effetsSection I: Procédure de création
Article 10
al. 1Le projet de création d’une aire protégée donne lieu à une enquête publique de trois mois, qui se déroule concomitamment à 1’examen dudit projet par la ou les administrations et collectivités locales concernées.
al. 2Cette enquête a pour objet de permettre au public, y compris la population locale, de prendre connaissance du projet de création de 1’aire protégée et de formuler d’éventuels avis et observations qui sont consignés sur un registre ouvert par 1'administration à cet effet.
RéférenceArticle 10, Loi n° 22-07 — madda.ma
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Section I: Procédure de création
Article 9 – Article 14- Article 9Le projet de création d’une aire protégée est établi à l’initiative de 1’administration compétente ou à la demande des collectivités locales concernées.
- Article 10Le projet de création d’une aire protégée donne lieu à une enquête publique de trois mois, qui se déroule concomitamment à 1’examen dudit projet par la ou les a
- Article 11L'acte ordonnant 1’enquête publique et déterminant la zone géographique à laquelle elle est applicable est édicté par l’administration, agissant de sa propre in
- Article 12Le dossier du projet de création de l’aire protégée, transmis aux administrations et collectivités locales et porté à la connaissance du public, doit au moins c
- Article 13A compter de la date de publication de 1’acte ordonnant 1’enquête publique visée à 1’article 10 ci-dessus et pendant toute la durée de celle-ci, sont interdits,
- Article 14L’administration en charge du projet de création de l'aire protégée étudie, au plus tard dans trois mois après la fin de l'enquête publique précitée, les observ