B.O. 5210 · p. 658
Chapitre III: De la cession et la rétrocession des titres
Article 16
Sans préjudice des dispositions des articles 12, 14 et 15 de la présente loi, la partie livrant ou payant avec retard à la date de cession ou de rétrocession sera tenue de supporter tous frais, dommages et intérêts et pénalités dont l’autre partie serait redevable du fait du retard en question, qui sont prévisibles à la date de conclusion de la pension considérée et qu’elle serait en mesure de justifier.
RéférenceArticle 16, Loi n° 24-01 — madda.ma
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Chapitre III: De la cession et la rétrocession des titres
Article 11 – Article 17- Article 11Le cédant livre ou fait livrer au cessionnaire les valeurs, titres ou effets mis en pension, contre règlement, par celui-ci, du prix de cession.
- Article 12Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie :
- Article 13Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paie le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant.
- Article 14Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie :
- Article 15Les intérêts de retard mentionnés aux articles 12 et 14 ci-dessus sont dûs sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Ils sont calculés selon
- Article 16Sans préjudice des dispositions des articles 12, 14 et 15 de la présente loi, la partie livrant ou payant avec retard à la date de cession ou de rétrocession se
- Article 17Les dispositions des articles 12, 14, 15 et 16 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application, le cas échéant, des dispositions du chapitre IV de la présente lo