مادة madda
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B.O. 5210 · p. 658
Chapitre III: De la cession et la rétrocession des titres

Article 14

Texte : Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension

Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie :

  1. –qu’en cas de paiement avec retard du prix de rétrocession, le prix de rétrocession est recalculé comme si la pension considérée devait dès l’origine venir à échéance à la date de paiement effectif dudit prix, même si les valeurs, titres ou effets concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cessionnaire du fait du retard de paiement. Le cédant doit verser, en plus du prix de rétrocession ainsi recalculé, des intérêts de retard ;
  2. –qu’en cas de rétrocession avec retard des valeurs, titres ou effets mis en pension et si le prix de rétrocession n’a pas été versé à bonne date du fait de la non rétrocession des titres, le prix de rétrocession n’est pas modifié de sorte qu’à la date de rétrocession effective des titres mis en pension, le cédant ne soit tenu qu’au versement du prix de rétrocession initialement convenu ;
  3. –qu’en cas de rétrocession avec retard des valeurs, titres ou effets mis en pension et si le prix de rétrocession a été versé au cessionnaire, celui-ci doit, en plus de la rétrocession des titres, verser des intérêts de retard.

RéférenceArticle 14, Loi n° 24-01 — madda.ma

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Chapitre III: De la cession et la rétrocession des titres

Article 11 – Article 17
  1. Article 11Le cédant livre ou fait livrer au cessionnaire les valeurs, titres ou effets mis en pension, contre règlement, par celui-ci, du prix de cession.
  2. Article 12Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie :
  3. Article 13Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paie le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant.
  4. Article 14Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie :
  5. Article 15Les intérêts de retard mentionnés aux articles 12 et 14 ci-dessus sont dûs sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Ils sont calculés selon
  6. Article 16Sans préjudice des dispositions des articles 12, 14 et 15 de la présente loi, la partie livrant ou payant avec retard à la date de cession ou de rétrocession se
  7. Article 17Les dispositions des articles 12, 14, 15 et 16 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application, le cas échéant, des dispositions du chapitre IV de la présente lo
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