B.O. 5210 · p. 658
Chapitre III: De la cession et la rétrocession des titres
Article 17
Les dispositions des articles 12, 14, 15 et 16 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application, le cas échéant, des dispositions du chapitre IV de la présente loi relatif à la résiliation des pensions.
RéférenceArticle 17, Loi n° 24-01 — madda.ma
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Chapitre III: De la cession et la rétrocession des titres
Article 11 – Article 17- Article 11Le cédant livre ou fait livrer au cessionnaire les valeurs, titres ou effets mis en pension, contre règlement, par celui-ci, du prix de cession.
- Article 12Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie :
- Article 13Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paie le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant.
- Article 14Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie :
- Article 15Les intérêts de retard mentionnés aux articles 12 et 14 ci-dessus sont dûs sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Ils sont calculés selon
- Article 16Sans préjudice des dispositions des articles 12, 14 et 15 de la présente loi, la partie livrant ou payant avec retard à la date de cession ou de rétrocession se
- Article 17Les dispositions des articles 12, 14, 15 et 16 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application, le cas échéant, des dispositions du chapitre IV de la présente lo