مادة madda
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al. 1La pension entraîne, chez le cédant, d’une part, le maintien à l’actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d’autre part, l’inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés dans une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant.

al. 2En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les états de synthèse.

RéférenceArticle 31, Loi n° 24-01 — madda.ma

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Chapitre V: Du régime comptable

Article 29 – Article 34
  1. Article 29Le revenu du cessionnaire, quelle qu’en soit la forme, constitue un revenu de créance et subit sur le plan comptable le régime des intérêts.
  2. Article 30Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse le j
  3. Article 31La pension entraîne, chez le cédant, d’une part, le maintien à l’actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d’autre part, l’inscription
  4. Article 32Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l’actif de son bilan le montant de sa créan
  5. Article 33En cas de défaillance de l’une des parties, le produit de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de
  6. Article 34Les modalités de comptabilisation des opérations de pension sont précisées par les règles comptables applicables aux parties conformément à la législation en vi
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