B.O. 5210 · p. 658
Chapitre V: Du régime comptable
Article 33
En cas de défaillance de l’une des parties, le produit de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix d’acquisition dans les écritures du cédant ; il est compris dans les résultats du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.
RéférenceArticle 33, Loi n° 24-01 — madda.ma
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