Article 32
al. 1Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l’actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.
al. 2Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu’il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l’exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat de cet exercice.
al. 3Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu’il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l’égard du nouveau cessionnaire.
al. 4Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.
RéférenceArticle 32, Loi n° 24-01 — madda.ma
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Chapitre V: Du régime comptable
Article 29 – Article 34- Article 29Le revenu du cessionnaire, quelle qu’en soit la forme, constitue un revenu de créance et subit sur le plan comptable le régime des intérêts.
- Article 30Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse le j
- Article 31La pension entraîne, chez le cédant, d’une part, le maintien à l’actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d’autre part, l’inscription
- Article 32Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l’actif de son bilan le montant de sa créan
- Article 33En cas de défaillance de l’une des parties, le produit de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de
- Article 34Les modalités de comptabilisation des opérations de pension sont précisées par les règles comptables applicables aux parties conformément à la législation en vi