Article 4
al. 1L'inspection sanitaire prescrite à l'article premier ci-dessus est effectuée aussitôt après le déchargement dans l'enceinte douanière aux jours et heures d'ouverture légale des bureaux de douanes. Elle a lieu, pour les animaux dans le lazaret ou dans un local désigné à cet effet par l'autorité sanitaire vétérinaire centrale, et pour les denrées et produits sur les lieux de déchargement.
al. 2Toutefois, à titre exceptionnel, l'inspection sanitaire peut, à la demande de l'importateur et à ses frais, avoir lieu un jour férié ou en dehors des heures légales d'ouverture desdits bureaux.
al. 3A l'issue de l'inspection sanitaire, le vétérinaire inspecteur du poste frontière délivre un certificat sanitaire vétérinaire. L'enlèvement des animaux, denrées et produits ne doit être autorisé par les services des douanes qu'après production de ce certificat.
RéférenceArticle 4, Loi n° 24-89 — madda.ma
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Mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce (n° 24-89)
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